1Les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération informent régulièrement le Conseil fédéral sur leurs dossiers, notamment sur les risques et les difficultés qu’ils peuvent présenter.
2Le Conseil fédéral peut exiger de ses membres et du chancelier de la Confédération qu’ils lui fournissent des informations particulières.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).