Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) · RS 172.010

Art. 20 LOGARécusation

Titre 2 Le gouvernement Chapitre 1 Le Conseil fédéral Section 2 Procédures et organisation

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les membres du Conseil fédéral et les personnes visées à l’art. 18 se récusent lorsqu’ils ont un intérêt personnel direct dans une affaire.

2Les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative27 relatives à la récusation sont applicables en matière de décisions et de recours.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

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