1Le Conseil fédéral désigne en son sein le suppléant de chaque chef de département.
2Chaque membre du Conseil fédéral prend toutes dispositions pour que, en cas d’événement imprévu, son suppléant reçoive rapidement toutes les informations nécessaires sur les affaires importantes et les décisions à prendre.
3Les membres du Conseil fédéral et leurs suppléants veillent à ce que la transmission des affaires se déroule correctement.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).