1La Cour plénière se compose des juges ordinaires. Elle est chargée:
- a.
- d’édicter les règlements relatifs à l’organisation et à l’administration du tribunal, à la répartition des affaires, à l’exercice de la surveillance sur le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal administratif fédéral, à la résolution de conflits entre les juges, à l’information, aux émoluments judiciaires, aux dépens alloués aux parties et aux indemnités allouées aux mandataires d’office, aux experts et aux témoins;
- b.
- de procéder aux nominations que le règlement n’attribue pas à un autre organe du tribunal;
- c.
- d’adopter le rapport de gestion;
- d.
- de constituer les cours et de nommer leur président sur proposition de la Commission administrative;
- e.
- de faire une proposition à l’Assemblée fédérale pour l’élection à la présidence et à la vice-présidence;
- f.
- de nommer le secrétaire général et son suppléant sur proposition de la Commission administrative;
- g.
- de statuer sur l’adhésion à des associations internationales;
- h.
- d’exercer les autres tâches que la loi lui attribue.
2La Cour plénière ne peut siéger ou décider par voie de circulation qu’avec la participation de deux tiers au moins des juges.