1Le Département fédéral des finances met à la disposition du Tribunal fédéral les bâtiments utilisés par celui-ci, les gère et les entretient. Il prend en compte de manière appropriée les besoins du tribunal.
2Le Tribunal fédéral couvre de manière autonome ses besoins en biens et prestations dans le domaine de la logistique.
3Le Tribunal fédéral et le Conseil fédéral règlent les modalités de la collaboration entre le Tribunal fédéral et le Département fédéral des finances dans une convention. Celle-ci peut prévoir sur des points particuliers une répartition des compétences qui s’écarte de celle prévue aux alinéas précédents.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).