Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC) · RS 741.51

Art. 151j OACDispositions transitoires relatives à la modification du 1er juillet 2015

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité cantonale peut octroyer un permis d’élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel aux personnes qui en font la demande pour la première fois et qui ne répondent pas aux exigences médicales minimales du nouveau droit, si elles satisfont à celles de l’ancien droit et qu’elles ont déposé leur demande avant l’entrée en vigueur de la présente modification.

2L’autorité cantonale peut renoncer à retirer le permis de conduire conformément à l’art. 16d, al. 1, let. a, LCR à des titulaires de permis de conduire qui ne répondent pas aux exigences médicales minimales du nouveau droit, s’ils satisfont aux exigences médicales minimales de l’ancien droit et n’ont commis aucune infraction aux prescriptions en matière de circulation routière imputable au non-respect des nouvelles exigences minimales.

3L’autorité cantonale peut octroyer à des titulaires d’une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel ou d’un permis de conduire appartenant aux groupes médicaux de l’ancien droit qui répondent aux exigences médicales de l’ancien droit, mais pas à celles du nouveau droit:

a.
des autorisations ou des permis de conduire pour d’autres catégories du même groupe médical ou d’un groupe médical de niveau inférieur selon l’ancien droit;
b.
des autorisations ou des permis de conduire pour d’autres catégories d’un groupe médical de niveau supérieur selon l’ancien droit, si la demande a été faite avant l’entrée en vigueur de la présente modification.

4Les expertises d’un médecin ou d’un psychologue du trafic conformes à l’ancien droit seront reconnues dans tous les cantons jusqu’au 31 décembre 2018, si elles ont été faites par un service désigné par l’autorité cantonale et ne sont pas antérieures à une année conformément à l’art. 11c, al. 3, de l’ancien droit.

5Les modules 4 à 6 de la formation continue en médecine du trafic de la SSML suivis à partir du 1er juillet 2010 sont pris en considération dans le cadre de la reconnaissance visée à l’art. 5b.

6Les médecins de niveau 1 seront encore autorisés, jusqu’au 31 décembre 2017, à procéder aux examens visés à l’art. 27, al. 1, let. b, selon l’ancien droit, sans la reconnaissance de l’autorité cantonale au sens de l’art. 5abis, al. 1, let. a.

7Les autorités cantonales pourront, jusqu’au 31 décembre 2019, confier la réalisation des examens relevant de la médecine du trafic qui doivent être réalisés par un médecin selon l’art. 5abis, al. 1, à des médecins qui n’ont pas obtenu la reconnaissance prescrite ou reconnaître leurs résultats d’examen, si:

a.
la personne a déjà procédé auparavant aux examens en question, et
b.
la personne à examiner devrait attendre trop longtemps avant de pouvoir subir l’examen en raison d’effectifs insuffisants chez les médecins ayant obtenu la reconnaissance correspondante.

8Les autorités cantonales autres que celles du canton de domicile du titulaire du permis de conduire ne sont pas tenues de reconnaître les résultats des examens qui, conformément à l’al. 7, ont été réalisés par des médecins n’ayant pas obtenu la reconnaissance visée à l’art. 5abis, al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).

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