Ordonnance sur les batraciens (OBat) · RS 451.34

Art. 10 OBatProtection transitoire

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Tant que les cantons n’ont pas pris de mesures de protection et d’entretien, ils veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l’état des objets fixes ne se détériore pas et à ce que la fonctionnalité des objets itinérants soit conservée.

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