Les cantons veillent, chaque fois que l’occasion se présente, à ce que les atteintes déjà portées à l’objet soient réparées dans la mesure du possible. Dans le cas des objets itinérants, les accords convenus en vertu de l’art. 5, al. 2, seront pris en considération.
Ordonnance sur les batraciens (OBat) · RS 451.34