Ordonnance sur les batraciens (OBat) · RS 451.34

Art. 11 OBatRéparation des atteintes

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les cantons veillent, chaque fois que l’occasion se présente, à ce que les atteintes déjà portées à l’objet soient réparées dans la mesure du possible. Dans le cas des objets itinérants, les accords convenus en vertu de l’art. 5, al. 2, seront pris en considération.

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