1On n’admet des dérogations aux buts de la protection des objets fixes que pour des projets dont l’emplacement s’impose par leur destination et qui servent un intérêt public prépondérant d’importance nationale également. Celui qui déroge aux buts de la protection doit être tenu de prendre toutes mesures possibles pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.
2On admet en outre des dérogations aux buts de la protection des objets fixes lorsque:
- a.
- des travaux d’entretien nécessaires doivent être entrepris pour assurer la protection contre les crues, en particulier dans le périmètre des pièges à gravier et des bassins de rétention;
- b.
- l’exploitation d’installations de pisciculture existantes l’exige;
- c.
- des mesures doivent être prises en vertu de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux8;
- d.
- des mesures doivent être prises en vertu de l’ordonnance du 26 août 1998 sur les sites contaminés9;
- e.
- le maintien de surfaces d’assolement l’exige.
3On admet des dérogations aux buts de la protection des objets itinérants lorsque l’accord convenu ou une décision prise selon l’art. 5, al. 2, l’autorise expressément.