1Dans l’exercice de leur activité, les autorités, services, instituts et établissements fédéraux sont tenus de conserver intacts les objets fixes et de préserver la fonctionnalité des objets itinérants.
2Ils prennent les mesures prévues aux art. 8, 10 et 11 dans les domaines relevant de leur compétence en vertu de la législation spéciale.