Ordonnance sur les batraciens (OBat) · RS 451.34

Art. 5 OBatDélimitation des objets

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons fixent les limites précises des objets fixes. Ce faisant, ils consultent les propriétaires fonciers et les exploitants.

2Pour les objets itinérants, les cantons conviennent avec les propriétaires fonciers, les exploitants ou les branches concernées, d’un périmètre au sein duquel les plans d’eau de reproduction de batraciens peuvent être déplacés dans des lieux appropriés. Le cas échéant, les cantons prennent les décisions nécessaires.

3Lorsque les objets n’ont pas encore été délimités au sens des al. 1 et 2, l’autorité cantonale prend, sur demande, une décision de constatation de l’appartenance d’un bien-fonds à un objet. Le requérant doit fonder sa demande sur l’existence d’un intérêt digne de protection.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 5 OBat, du plus récent au plus ancien.

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