Ordonnance sur les batraciens (OBat) · RS 451.34

Art. 9 OBatDélais

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les mesures prévues à l’art. 5, al. 1 et 2, et à l’art. 8, doivent être prises dans un délai de sept ans à compter de l’inscription des objets dans l’annexe 1 ou 2.

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