Ordonnance sur les batraciens (OBat) · RS 451.34

Art. 13 OBatCompte rendu

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Tant qu’ils n’ont pas pris les mesures nécessaires selon l’art. 5, al. 1 et 2, et l’art. 8, les cantons rendent compte à l’OFEV11, tous les deux ans, à la fin de l’année, de l’état de la protection des sites de reproduction de batraciens.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5367). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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