Ordonnance sur les batraciens (OBat) · RS 451.34

Art. 6 OBatButs de la protection

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Étant donné qu’ils constituent des sites de reproduction appropriés et de qualité pour les batraciens et qu’ils servent de points d’appui garantissant aux espèces de batraciens menacées une survie à long terme et une possibilité d’expansion future, les objets fixes doivent être conservés intacts et la fonctionnalité des objets itinérants doit être préservée.

2La protection vise en particulier à conserver et à valoriser:

a.
l’objet en tant que site de reproduction de batraciens;
b.
les populations de batraciens qui donnent à l’objet sa valeur;
c.
l’objet en tant qu’élément du réseau de biotopes.

3Si la conservation et la valorisation des populations de diverses espèces de batraciens s’excluent, les priorités définies dans la description des objets sont applicables.7

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5367).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 6 OBat, du plus récent au plus ancien.

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