Ordonnance sur les batraciens (OBat) · RS 451.34

Art. 3 OBatObjets itinérants

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les objets itinérants comprennent des zones d’exploitation de matières premières, en particulier des gravières et des carrières d’argile et de pierres, incluant des plans d’eau de reproduction dont l’emplacement peut se modifier au cours du temps.

2Si les plans d’eau de reproduction ne peuvent plus être déplacés, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) propose au Conseil fédéral que l’objet itinérant soit:

a.
remplacé par un nouvel objet itinérant équivalent;
b.
désigné comme objet fixe, ou
c.
supprimé de l’inventaire.

3Lors de l’établissement de sa proposition selon l’al. 2, le DETEC tient compte des conditions locales et collabore étroitement avec les cantons concernés, qui pour leur part consultent les intéressés selon l’art. 5, al. 2.

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