1La Commission fédérale de l’électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l’exploitant d’une liaison à courant continu (exploitant) de l’obligation d’accorder l’accès au réseau:
- a.
- lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu’elle ne met pas en péril la sécurité du réseau;
- b.
- lorsque la liaison a une utilité économique et qu’elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l’électricité;
- c.
- lorsqu’il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale;
- d.
- lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l’art. 18, al. 1, LApEl5 après expiration de la durée d’application de la réglementation d’exception;
- e.
- lorsque l’accroissement des recettes d’utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l’art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et
- f.
- lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d’activité.
2La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l’art. 11 est réservée.
3La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré.