RS 734.713.3 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications

Ordonnance du DETEC sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac)

Ordonnance du DETEC du 3 décembre 2008 sur les dérogations concernant l'accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier (Odac)

En vigueur au 1er juin 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
14
Version en vigueur depuis
1er juin 2019
Adoption
3 décembre 2008

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),

vu l’art. 21, al. 1, de l’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité (OApEl)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 734.71

Art. 1 Objet et champ d’application

1La présente ordonnance fixe:

a.
les conditions auxquelles une dérogation aux règles d’accès au réseau fixées à l’art. 13, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité (LApEl)2, et aux règles de calcul des coûts de réseau imputables fixées à l’art. 15, al. 1, LApEl peut être accordée;
b.
le contenu de la réglementation d’exception.

2Elle s’applique aux liaisons des lignes transfrontalières de transport d’électricité et aux installations connexes nécessaires au transport d’électricité:

a.
qui sont nouvellement mises en service;
b.
dont la capacité est substantiellement augmentée.3

3…4

Historique et notes (3)
  1. RS 734.7
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 10 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1391).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 10 avr. 2019, avec effet au 1er juin 2019 (RO 2019 1391).

Art. 2 Dérogation concernant l’accès au réseau

1La Commission fédérale de l’électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l’exploitant d’une liaison à courant continu (exploitant) de l’obligation d’accorder l’accès au réseau:

a.
lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu’elle ne met pas en péril la sécurité du réseau;
b.
lorsque la liaison a une utilité économique et qu’elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l’électricité;
c.
lorsqu’il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale;
d.
lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l’art. 18, al. 1, LApEl5 après expiration de la durée d’application de la réglementation d’exception;
e.
lorsque l’accroissement des recettes d’utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l’art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et
f.
lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d’activité.

2La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l’art. 11 est réservée.

3La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré.

Historique et notes (1)
  1. RS 734.7

Art. 4 Dossier à l’appui de la demande

Les documents présentés à l’appui de requête doivent contenir toutes les indications nécessaires à l’appréciation du cas, en particulier:

a.
l’attestation que les conditions énumérées à l’art. 2, al. 1, sont remplies;
b.
un avis de la société nationale du réseau de transport attestant que les conditions énumérées à l’art. 2, al. 1, let. a, c, d et e, sont remplies;
c.
une proposition de réglementation d’exception selon l’art. 6, al. 1.

Art. 5 Obligation de prendre position

1La société nationale du réseau de transport est tenue de fournir l’avis visé à l’art. 4, let. b.

2Elle peut percevoir à cet effet une indemnité couvrant les coûts auprès du requérant.

Art. 6 Contenu de la réglementation d’exception

1L’ElCom fixe en particulier:

a.
la durée de la réglementation d’exception;
b.
la capacité sur laquelle porte la dérogation;
c.
le mode de calcul de la valeur de la liaison au moment de sa reprise par la société nationale du réseau de transport, à l’expiration de la durée d’application de la réglementation d’exception;
d.
la forme du dédommagement selon l’art. 12, al. 1.

2Elle s’assure que le risque de l’investissement et sa rentabilité se situent dans un rapport raisonnable.

3Si le contenu de la réglementation d’exception se traduit par des divergences par rapport aux dispositions valables à l’étranger, la société nationale du réseau de transport tient compte des effets qui en résultent, en particulier dans la répartition du produit des enchères en application des accords passés par elle avec les exploitants de réseaux étrangers.

Art. 7 Capacité bénéficiant de la dérogation

1La capacité bénéficiant de la dérogation correspond à l’accroissement de la capacité de transport dû à la liaison.

2Elle se compose d’une part garantie et d’une part non garantie.

3La part garantie représente au moins la moitié de la capacité bénéficiant de la dérogation.

4La part non garantie n’est due au requérant que si les conditions d’exploitation le permettent.

5Si l’exploitant assure la disponibilité minimale convenue entre lui et la société nationale du réseau de transport, il dispose de la capacité bénéficiant de la dérogation même lorsque la liaison n’est pas en service.

Art. 8 Imputation dans le cadre de l’utilisation transfrontalière du réseau

1Pour la capacité bénéficiant de la dérogation, l’exploitant n’a nul droit aux recettes provenant de l’utilisation transfrontalière du réseau de transport visées à l’art. 14, al. 2, OApEl.

2Si la condition fixée à l’art. 2, al. 1, let. e, n’est plus remplie, l’ElCom peut facturer à l’exploitant la différence entre le manque à gagner et l’accroissement de recettes. Ce montant est affecté à la couverture des coûts imputables du réseau de transport (art. 14, al. 2, OApEl).

Art. 9 Exploitation du réseau et services-système

1En vue d’assurer l’exploitation sûre du réseau, la société nationale du réseau de transport et l’exploitant conviennent de la procédure à suivre pour réduire les capacités.

2Ils conviennent également d’un dédommagement pour la mise à disposition des services-système et pour les exigences techniques et d’exploitation minimales posées à l’exploitation du réseau.

3La procédure que l’ElCom peut régler en vertu de l’art. 17, al. 1, LApEl7 est réservée.

Historique et notes (1)
  1. RS 734.7

Art. 11 Capacités inutilisées

La société nationale du réseau de transport peut mettre aux enchères les capacités inutilisées. Le produit des enchères est transféré à l’exploitant, après déduction des frais d’administration.

Art. 12 Expiration de la durée d’application de la réglementation d’exception

1A l’expiration de la durée d’application de la réglementation d’exception, l’exploitant transfère la liaison à la société nationale du réseau de transport. Il obtient en contrepartie des actions de cette société, d’autres droits ou une compensation financière.

2Si l’exploitant ne se conforme pas à cette obligation, la procédure fixée à l’art. 33, al. 5, LApEl8 s’applique par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 734.7

Art. 13 Dispositions transitoires

L’ElCom peut assouplir les conditions fixées aux art. 2, 4, 5 et 7 pour les liaisons, notamment pour les liaisons à courant alternatif, si, au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance:

a.
l’approbation des plans a été octroyée;
b.
le corridor a déjà été fixé par le Conseil fédéral.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.