Ordonnance du DDPS sur l'établissement de documentations de sécurité et de reproductions photographiques de sécurité (ODCS) · RS 520.311

Section 2 Exigences en matière d’établissement de documentations de sécurité et de reproductions photographiques de sécurité

Art. 2 à 3 · 2 articles

En vigueur au 1er mai 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Documents de base

1Constituent en particulier des documents de base pour l’établissement de documentations de sécurité:

a.
les fichiers scientifiques de textes ou d’iconographies, les répertoires, inventaires, descriptifs, sources bibliographiques et graphiques ainsi que les documents textuels, imagés et vectoriels combinés;
b.
les rapports et documents de restauration;
c.
les plans architecturaux, les plans de construction, les données photogrammétriques et numériques planes et spatiales à titre de plans pour des édifices, des groupes architecturaux, des sites construits, des façades, des détails architecturaux et artistiques, des fresques et des structures murales, ainsi que les plans de fouilles archéologiques et les analyses de bâtiments;
d.
les moulages d’œuvres d’art plastiques d’une valeur particulière;
e.
les photographies, négatifs, diapositives et plaques de verre;
f.
les images animées et les supports sonores.

2Les documentations de sécurité constituent les documents de base pour l’établissement de reproductions photographiques de sécurité.

3Les documentations et reproductions peuvent se présenter sous forme numérique ou analogique.

Art. 3 Exigences techniques concernant les données numériques

1Les dispositions suivantes s’appliquent aux données numériques:

a.
toutes les métadonnées techniques et descriptives doivent être sauvegardées dans le fichier relatif au bien culturel. Le fichier doit être désigné de manière explicite et appropriée;
b.
le format de fichier utilisé doit être largement répandu (PDF/A, TIFF, JPEG selon la norme ISO/CEI2 10918-1, 19943 ou JPEG2000 selon la norme ISO/CEI 15444-1, 20044);
c.
les données d’images comprimées ne doivent pas contenir d’artéfacts visuels qui pourraient avoir une incidence négative sur la reproduction;
d.
une gamme de couleurs standardisée doit être utilisée pour les données d’images à haut spectre colorifique. La prise doit contenir une référence de couleur. La qualité de la prise est réglée par l’art. 4;
e.
les documents textuels doivent être édités de manière complète. Les actes écrits ainsi que les images doivent être intégrés dans le document. Les renvois ne sont pas autorisés.

2Le processus de codage doit être indiqué si les données sont inscrites sur le film en code de points, en code-barres ou sous une autre forme binaire.

3Une somme de contrôle doit être calculée pour chaque dossier. La procédure de somme de contrôle doit être nommée ou décrite. La somme de contrôle doit par ailleurs être microfilmée en texte clair en plus de contenir les informations indiquées à l’art. 6, al. 6, let. a. Après le microfilmage, les données doivent faire l’objet d’un examen de validité.

Historique et notes (3)
  1. Les normes mentionnées peuvent être obtenues contre paiement à l’adresse suivante: www.iso.org > store.
  2. Norme ISO/CEI 10918-1, 1994: Technologies de l’information – Compression numérique et codage des images fixes de nature photographique: Prescriptions et lignes directrices.
  3. Norme ISO/CEI 15444-1, 2004: Technologies de l’information – Système de codage d’images JPEG 2000: Système de codage de noyau.

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