RS 747.201.55 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications

Ordonnance du DETEC sur les émoluments de l’organe d’homologation des bateaux (OEmol-OHB)

Ordonnance du DETEC du 2 juillet 2001 sur les émoluments de l’organe d’homologation des bateaux (OEmol-OHB)

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
15
Version en vigueur depuis
1er mai 2025
Adoption
2 juillet 2001

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication,

vu l’art. 11, al. 1, de l’ordonnance du 23 janvier 1985 sur l’expertise des types de bateaux2,

arrête:

Notes du préambule
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 4 avr. 2025, en vigueur depuis le 1 mai 2025 (RO 2025 233).
  2. RS 747.201.5

Art. 1 But

La présente ordonnance régit la perception des émoluments pour les expertises et les autres actes administratifs de l’organe d’homologation de bateaux.

Art. 2 Assujettissement aux émoluments

1Quiconque sollicite une prestation de l’organe d’homologation est tenu d’acquitter un émolument.

2Si l’émolument requis pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement.

3La personne qui a demandé une expertise et ne présente pas le bateau à la date convenue doit payer l’émolument de base, si elle n’a pas averti au moins deux jours ouvrables à l’avance l’organe d’homologation qu’elle décommandait l’expertise ou y renonçait.

Art. 3 Débours

1Les débours peuvent être calculés séparément en fonction des coûts effectifs. Ils sont exigés avec les émoluments.

2Sont réputés débours les frais non compris dans les émoluments.3

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 4 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 233).

Art. 4 Émoluments administratifs

L’émolument administratif s’élève aux montants suivants:

Francs

a.
pour le procès-verbal d’expertise technique
b.
pour le certificat de type
c.
pour l’inscription supplémentaire dans le certificat de type

  50.–

  70.–

  40.–

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 4 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 233).

Art. 5 Émoluments pour l’expertise technique

1L’émolument de base perçu pour l’expertise technique d’un bateau de sport ou de plaisance s’élève aux montants suivants:

Francs

a.
pour les bateaux jusqu’à 10 m de longueur
b.
pour les bateaux plus de 10 m de longueur

150.–

180.–

2Pour les bateaux de sport ou de plaisance, les suppléments suivants sont perçus:

Francs

a.
pour les bateaux à moteur fixe
b.
pour le contrôle:

  40.–

1.
des feux
2.
de la protection des eaux
3.
de l’aménagement sanitaire
4.
des installations fixes de carburant
5.
du réservoir fixe à matières fécales

  40.–

  40.–

  40.–

  40.–

  40.–

c.
pour la mesure des émissions sonores d’exploitation
d.
pour le calcul de la surface vélique:

250.–

1.
jusqu’à 15 m2 de surface vélique
2.
plus de 15 m2 de surface vélique

100.–

150.–

3Pour les bateaux de plaisance, les suppléments suivants sont perçus:

Francs

a.
pour le calcul du nombre de personnes
b.
pour le calcul de la puissance propulsive
c.
pour le calcul du franc-bord
d.
pour le calcul de la stabilité

  40.–

  40.–

  40.–

  40.–

4Pour les contrôles ultérieurs, seuls les émoluments mentionnés aux al. 2 et 3 sont perçus.

5Pour les autres bateaux, l’émolument se calcule selon les règles fixées à l’art. 7.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 4 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 233).

Art. 6

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 8 fév. 2008, avec un effet au 1er mars 2008 (RO 2008 553).

Art. 7 Émoluments pour les autres actes administratifs

1Les émoluments perçus pour les autres actes administratifs se calculent en fonction du temps consacré.

2Sont réputés autres actes administratifs les actes qui dépasse le cadre de l’expertise habituelle, en particulier les vérifications de documents, les investigations techniques et les temps de trajet sous forme de forfaits de déplacement.

3Le tarif est compris entre 100 et 200 francs par heure de travail. Il est déterminé par l’ampleur et la difficulté de l’acte administratif.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 4 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 233).

Art. 8 Réduction ou remise de l’émolument

Pour des raisons importantes, l’organe d’homologation peut réduire l’émolument ou le remettre, notamment si:

a.
l’acte administratif est dans son intérêt;
b.
un contrôle ultérieur est effectué sans qu’une faute soit imputable au détenteur du certificat de type.

Art. 9 Décision sur les émoluments

1A la demande de la personne assujettie à l’émolument, celui-ci est fixé par une décision en bonne et due forme.

2…9

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. V 6 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
  2. Abrogé par le ch. V 6 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 10 Echéance et délai de paiement

1L’émolument est exigible:

a.
dès que la personne assujettie à l’émolument en a été informée par écrit;
b.
en cas de recours, dès l’entrée en force de la décision rendue sur ce dernier.

2Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l’échéance.

Art. 11 Encaissement

1L’organe d’homologation fixe les modalités de paiement.

2Il peut refuser de délivrer le procès-verbal d’expertise technique ou le certificat de type tant que l’émolument n’a pas été acquitté.

Art. 12 Prescription

1La créance concernant l’émolument se prescrit cinq ans après l’échéance.

2La prescription est interrompue par tout acte administratif visant à faire honorer la créance par le débiteur.

Art. 14 Disposition transitoire

1Les expertises en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régies par l’ancien droit.

2Les émoluments prévus par la présente ordonnance s’appliquent aux expertises de bateaux de sport demandées depuis le 1er mai 2001.

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