Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 17 OFEIdentification des chiens

Titre 2 Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons Chapitre 1 Animaux Section 2 Identification et enregistrement des chiens

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Tout chien doit être identifié au moyen d’une puce électronique au plus tard trois mois après sa naissance et dans tous les cas avant d’être cédé par le détenteur chez lequel il est né.

2L’identification doit être effectuée par un vétérinaire au bénéfice d’une autorisation cantonale d’exercer la profession et dont le cabinet est situé en Suisse.

3Lors de l’identification du chien, le vétérinaire relève les données suivantes de l’animal:

a.
son nom;
b.
son sexe;
c.
sa date de naissance;
d.
sa race ou son type de race;
e.
la couleur de son pelage;
f.
le prénom, le nom et l’adresse de la personne chez qui le chien est né;
g.
le prénom, le nom et l’adresse du détenteur du chien au moment de l’identification;
h.
le prénom et le nom du vétérinaire identificateur;
i.
la date de l’identification;
j.
le numéro de la puce électronique.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

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