L’exploitant de la banque de données sur les chiens conserve les données relevées conformément à l’art. 17c, al. 1, de la présente ordonnance et à l’art. 74, al. 6, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)179. Les données relatives aux détenteurs de chien sont supprimées dix ans après la mort de leur dernier chien.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018 (RO 2018 721). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
- RS 455.1