Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 17l OFEConservation des données

Titre 2 Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons Chapitre 1 Animaux Section 2 Identification et enregistrement des chiens

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’exploitant de la banque de données sur les chiens conserve les données relevées conformément à l’art. 17c, al. 1, de la présente ordonnance et à l’art. 74, al. 6, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)179. Les données relatives aux détenteurs de chien sont supprimées dix ans après la mort de leur dernier chien.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018 (RO 2018 721). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  2. RS 455.1

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