1La personne qui importe un chien est tenue d’en faire vérifier l’identification par un vétérinaire dans les dix jours suivant l’importation. Cette disposition ne s’applique pas aux chiens importés temporairement pour une période de vacances ou un autre séjour de courte durée.
2Lors du contrôle de l’identification, le vétérinaire doit saisir les données suivantes:
- a.
- les données mentionnées à l’art. 17, al. 3, let. a à e, au cas où elles seraient incomplètes;
- b.
- le prénom, le nom et l’adresse de la personne qui a importé le chien;
- c.
- le prénom et le nom du vétérinaire qui a contrôlé l’identification;
- d.
- la date du contrôle de l’identification;
- e.
- le numéro du passeport utilisé pour importer le chien;
- f.
- la date de l’importation;
- g.
- le numéro de la puce étrangère.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 20 juin 2014 (RO 2014 2243). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).