1L’OSAV définit l’étendue des droits d’accès des autorités fédérales et les groupes de personnes autorisées à accéder aux données.
2Les cantons définissent, ensemble dans la mesure du possible, l’étendue des droits d’accès des autres personnes, institutions et autorités et, le cas échéant, les groupes de personnes autorisées à accéder aux données.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).