Les cantons peuvent enregistrer ou faire enregistrer d’autres données dans la banque de données sur les chiens.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).
Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401
Titre 2 Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons Chapitre 1 Animaux Section 2 Identification et enregistrement des chiens
Les cantons peuvent enregistrer ou faire enregistrer d’autres données dans la banque de données sur les chiens.
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