Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 17e OFEEnregistrement des données par le service compétent

Titre 2 Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons Chapitre 1 Animaux Section 2 Identification et enregistrement des chiens

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le service compétent du canton de domicile enregistre dans la banque de données sur les chiens les changements de nom et d’adresse des détenteurs de chien, des importateurs de chien et des personnes qui prennent un chien sous leur garde durant plus de trois mois.

2Il peut enregistrer la vente, l’acquisition, la remise d’un chien en garde ou la prise d’un chien sous sa garde durant plus de trois mois ainsi que la mort du chien pour la personne tenue de les enregistrer.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

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