Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 17f OFEDonnées saisies par l’exploitant de la banque de données sur les chiens

Titre 2 Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons Chapitre 1 Animaux Section 2 Identification et enregistrement des chiens

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’exploitant de la banque de données sur les chiens enregistre les données qui lui ont été communiquées en vertu de l’art. 17a, al. 3 et 4.

2Il peut enregistrer les données pertinentes pour les personnes, institutions ou autorités chargées de l’enregistrement des données.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

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