1L’exploitant de la banque de données sur les chiens enregistre les données qui lui ont été communiquées en vertu de l’art. 17a, al. 3 et 4.
2Il peut enregistrer les données pertinentes pour les personnes, institutions ou autorités chargées de l’enregistrement des données.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).