Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 17h OFEAccès à la banque de données sur les chiens: droit de traiter des données

Titre 2 Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons Chapitre 1 Animaux Section 2 Identification et enregistrement des chiens

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les personnes et les autorités suivantes peuvent traiter en ligne les données de toute la Suisse contenues dans la banque de données sur les chiens pour accomplir leurs tâches légales:

a.
l’OSAV;
b.
l’Office fédéral de l’environnement (OFEV);
c.
les vétérinaires cantonaux;
d.
les services compétents désignés par les cantons;
e.
l’exploitant de la banque de données sur les chiens.

2Les vétérinaires peuvent traiter en ligne les données relatives à l’enregistrement des chiens ou à la mort de ceux-ci contenues dans la banque de données sur les chiens.

3Les détenteurs de chien, les importateurs de chien et les personnes qui prennent un chien sous leur garde durant plus de trois mois peuvent traiter en ligne les données suivantes contenues dans la banque de données sur les chiens:

a.
les données relatives à la vente ou à l’acquisition d’un chien, ainsi que les données sur la personne qui a donné le chien en garde ou qui a pris le chien sous sa garde durant plus de trois mois;
b.
les données relatives à la mort du chien.

4Les pensions ou refuges pour animaux peuvent traiter en ligne des données sur les chiens contenues dans la banque de données pour accomplir leurs tâches, dans la mesure où le droit cantonal le prévoit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

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