Les cantons veillent à ce que les exigences techniques auxquelles doit satisfaire la banque de données sur les chiens soient conformes aux exigences définies aux art. 3 et 4 de la Convention-cadre de droit public du 18 novembre 2015 concernant la collaboration en matière de cyberadministration en Suisse 2016–2019181.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).
- FF 2015 8805