Ordonnance du DFI concernant l'hygiène lors de l'abattage d'animaux (OHyAb) · RS 817.190.1

Section 5 Organisation et technique

Art. 9 à 11 · 3 articles

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Temps disponible pour le contrôle des viandes

1Dans les abattoirs et les établissements de traitement du gibier où le travail s’effectue à la chaîne, l’établissement doit régler la cadence de telle sorte que, pour chaque carcasse et les parties qui en sont issues, le laps de temps disponible pour le contrôle des viandes soit au minimum de:21

a.22
pour les animaux de l’espèce bovine âgés de plus de huit mois:

4 minutes;

b.23
pour les animaux de l’espèce bovine âgés de moins de huit mois:

2 minutes;

c.
pour les animaux des espèces ovine et caprine:

1 minute;

d.
pour les animaux de l’espèce porcine (sans prélèvement d’échantillons pour l’examen de recherche des trichinelles):

1 minute;

e.
pour les animaux de l’espèce équine (sans prélèvement d’échantillons pour l’examen de recherche des trichinelles):

4 minutes;

f.
pour tout autre bétail de boucherie:

2 minutes;

g.
pour les lièvres et le gibier à plumes:

1 minute;

h.
pour d’autre gibier (sans prélèvement d’échantillons pour l’examen de recherche des trichinelles):

2 minutes;

[tab]
i.pour la volaille domestique et les lapins domestiques:

2,5 sec.

2Les laps de temps visés à l’al. 1 sont valables pour le contrôle de la carcasse et des parties de l’animal:

a.
s’il n’y a pas de contestation majeure;
b.
s’il n’y a pas de signes laissant supposer un risque pour la santé humaine ou animale ou une atteinte au bien-être de l’animal de son vivant conformément à l’art. 30a, al. 1, OAbCV, et
c.
si des conditions favorables d’exploitation et de personnel sont réunies.24
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1637).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 1).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 1).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 1).

Art. 10 Analyse microbiologique des viandes

1L’analyse microbiologique des viandes comprend une analyse bactériologique de morceaux de muscles et de parties d’organes ainsi qu’un test biologique de détection des substances inhibitrices.

2Une analyse microbiologique des viandes doit être envisagée lorsque des altérations pathologiques de la carcasse ou des parties de l’animal rendent incertaine la décision quant à la salubrité.

3La salubrité est incertaine, notamment:

a.
en cas d’altérations anatomopathologiques qui:
1.
constituent un foyer actif de dissémination bactérienne, comme l’endocardite valvulaire thrombotique,
2.
peuvent être un signe aigu de dissémination bactérienne, comme la pneumonie thromboembolique aiguë, ou
3.
constituent une porte d’entrée avec des signes de dissémination, comme l’ulcère des onglons avec complications;
b.
en cas de suspicion d’infections par des micro-organismes pathogènes pour l’homme, comme les salmonelles;
c.
lorsque la saignée est douteuse.

4L’analyse microbiologique n’est pas requise si la carcasse doit être éliminée comme sous-produit animal pour l’un des motifs de contestation prévus à l’annexe 7.

5Le résultat de l’analyse microbiologique des viandes doit être considéré comme l’un des éléments de l’annexe 7 qui doivent être pris en considération pour décider de l’utilisation de la carcasse. Le résultat favorable de l’analyse microbiologique ne suffit pas à lui seul pour déclarer sans autres une carcasse propre à la consommation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 1).

Art. 11 Formulaires

Les formulaires suivants doivent être utilisés:

a.
rapport officiel de prélèvement d’échantillons selon le modèle figurant à l’annexe 10;
b.
contestation lors du contrôle des animaux avant l’abattage et lors du contrôle des viandes selon le modèle figurant à l’annexe 11;
c.
rapport d’inspection selon le modèle figurant à l’annexe 12;
d.
certificat sanitaire délivré à l’issue du contrôle des animaux avant l’abattage, lorsque ce contrôle est effectué dans le troupeau de provenance selon le modèle figurant à l’annexe 13;
e.26
déclaration attestant l’examen du gibier sauvage selon le modèle figurant à l’annexe 14.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1637).

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