Art. 9 Temps disponible pour le contrôle des viandes
1Dans les abattoirs et les établissements de traitement du gibier où le travail s’effectue à la chaîne, l’établissement doit régler la cadence de telle sorte que, pour chaque carcasse et les parties qui en sont issues, le laps de temps disponible pour le contrôle des viandes soit au minimum de:21
| 4 minutes; | |
| 2 minutes; | |
| 1 minute; | |
| 1 minute; | |
| 4 minutes; | |
| 2 minutes; | |
| 1 minute; | |
| 2 minutes; | |
| 2,5 sec. | |
2Les laps de temps visés à l’al. 1 sont valables pour le contrôle de la carcasse et des parties de l’animal:
- a.
- s’il n’y a pas de contestation majeure;
- b.
- s’il n’y a pas de signes laissant supposer un risque pour la santé humaine ou animale ou une atteinte au bien-être de l’animal de son vivant conformément à l’art. 30a, al. 1, OAbCV, et
- c.
- si des conditions favorables d’exploitation et de personnel sont réunies.24
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1637).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 1).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 1).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 1).