Ordonnance du DFI concernant l'hygiène lors de l'abattage d'animaux (OHyAb) · RS 817.190.1

Section 4 Exécution du contrôle des viandes

Art. 5 à 8 · 4 articles

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Préparation de la carcasse

1Quiconque pratique l’abattage d’animaux doit présenter au contrôle des viandes les carcasses et les parties de la carcasse à contrôler conformément à l’annexe 5.

2Les organes doivent être présentés avec les ganglions lymphatiques correspondants lorsque ceux-ci sont soumis au contrôle.

3Pour des spécialités gastronomiques, le vétérinaire officiel12 peut autoriser de cas en cas des dérogations au mode de présentation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon l’annexe 2 ch. 3 de l’O du 24 janv. 2007 (Formation dans le Service vétérinaire public), en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 561). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 6 Contrôle des viandes

1Le contrôle de la carcasse et des parties de l’animal est soumis aux instructions de l’annexe 6.14

2Au besoin, il élargit le contrôle, notamment:

a.
en prélevant des échantillons pour des analyses de laboratoire;
b.
en incisant d’autres parties de la carcasse et leurs ganglions lymphatiques.

2bisSi les conditions de salubrité et de congélation fixées à l’annexe 7, ch. 1.3.2, sont remplies, les porcs domestiques ne sont pas soumis au prélèvement d’échantillons destiné à l’analyse de détection des trichinelles.15

3Quand la présente ordonnance ne prescrit pas de procédure, le vétérinaire officiel applique les méthodes de contrôle scientifiquement reconnues et éprouvées, notamment celles qui sont arrêtées au niveau international.

4Au cours du contrôle, des précautions doivent être prises pour éviter les contaminations.

5Lorsque plusieurs organes d’exécution participent au contrôle de la carcasse et des parties de l’animal, tous les résultats s’écartant de l’état normal doivent être communiqués à la personne qui effectue l’évaluation finale.16

6Pour des spécialités gastronomiques, le vétérinaire officiel peut autoriser au cas par cas des dérogations aux procédures de contrôle.17

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 1).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1637).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 1).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4811).

Art. 7 Décision

1Après examen de toutes les informations pertinentes et vérification des motifs de contestation prévus à l’annexe 7, le vétérinaire officiel décide si les carcasses et les abats sont propres à la consommation.

2Il peut:

a.
ordonner que les carcasses ou les parties de carcasses impropres à la consommation soient dénaturées ou marquées de manière particulière;
b.18
assortir de charges l’utilisation de la viande provenant d’animaux accidentés qui ont été abattus en dehors d’un abattoir ou d’un établissement de traitement du gibier.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1637).

Art. 8 Estampillage de la viande

1La salubrité est déclarée:

a.
au moyen d’une estampille de salubrité apposée
1.19
sur chaque quartier ou chacun des six morceaux issus d’animaux des espèces équine et bovine; cette disposition ne s’applique pas aux animaux de l’espèce bovine âgés de moins de huit mois présentés en demi-carcasses,
2.
sur chaque demi-carcasse issue d’autre bétail de boucherie; pour les agneaux, les cabris et les porcelets entiers, une estampille de salubrité suffit,
3.
sur chaque carcasse de gibier, à l’exception des lièvres et du gibier plumes;
b.
au moyen d’un certificat de salubrité dont le modèle figure à l’annexe 8 pour ce qui concerne la viande de volailles domestiques, de lapins domestiques, d’oiseaux coureurs, de lièvres et de gibier à plumes.

2L’estampille de salubrité peut aussi être apposée avant que les résultats d’analyses soient disponibles, si le vétérinaire officiel s’assure que la viande provenant de l’animal en question ne sera mise sur le marché que si lesdits résultats sont satisfaisants.

3L’estampille de salubrité peut être apposée à l’encre ou par le feu. La forme de l’estampille et le libellé du texte sont fixés à l’annexe 9.

4Seules des couleurs indélébiles, bien visibles et admises par l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les additifs20 peuvent être utilisées pour les estampillages de salubrité et pour tous les marquages non officiels.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 1).
  2. [RO 2005 6191. RO 2007 2977 art. 7]. Voir actuellement l’O du 25 nov. 2013 (RS 817.022.31).

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