1La durée d’une peine privative de liberté doit être exprimée:
- a.
- En jours, pour toutes les peines inférieures à un mois ou comportant une fraction de mois;
- b.
- En mois, pour toutes les peines d’un ou de plusieurs mois entiers, mais inférieures à une année ou comportant une fraction d’année;
- c.
- En années, pour toutes les peines d’une ou de plusieurs années entières.
2La durée de l’astreinte à un travail d’intérêt général doit être exprimée en jours.45
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).