1Les prêts sont remboursés au plus tard 20 ans et les prêts accordés pour cessation d’exploitation au plus tard 10 ans après le versement final. Le délai commence au plus tard deux ans après le premier versement partiel.
2Le canton fixe le délai de remboursement dans le cadre des délais prévus à l’al. 1. Ce faisant, il tient compte des possibilités économiques de l’emprunteur.
3En cas de difficultés financières, l’emprunteur peut demander au canton d’ajourner le premier remboursement ou de reporter le remboursement. Le délai maximal de remboursement prévu à l’al. 1 doit être respecté.
4Si la situation financière de l’emprunteur s’améliore nettement, le canton peut augmenter de manière appropriée les tranches d’amortissement pendant la durée du contrat ou exiger le remboursement anticipé du solde du prêt.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 735).