1Sont considérés comme motifs importants justifiant la révocation d’un prêt notamment:
- a.
- l’aliénation de l’exploitation;
- b.
- la construction de bâtiments ou l’utilisation du sol à des fins non agricoles;
- c.
- la cessation de l’exploitation à titre personnel selon l’art. 9 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural31, sauf s’il s’agit de l’affermage à un descendant;
- d.
- l’utilisation permanente de parties essentielles de l’exploitation à des fins non agricoles;
- e.
- le non-respect des conditions et des charges stipulées dans la décision;
- f.
- l’emprunt de capitaux étrangers sans consultation préalable du canton;
- g.
- le refus de remédier aux conséquences du manquement constaté par le canton à l’obligation d’entretien et d’exploitation dans le délai fixé à cet effet;
- h.
- le refus de l’emprunteur de payer, malgré l’avertissement, une tranche d’amortissement dans un délai de six mois à compter de l’échéance;
- i.
- l’octroi d’un prêt sur la base d’indications fausses ou fallacieuses.
2Lorsque le prêt a été accordé au titre de la cessation d’exploitation, seuls sont applicables les motifs importants énoncés à l’al. 1, let. e, h et i.32
3En lieu et place d’une révocation visée à l’al. 1, let. a ou c, en cas d’affermage hors de la famille ou de vente de l’exploitation, le canton peut reporter le prêt au titre d’aide aux exploitations aux mêmes conditions sur le successeur pour autant que celui-ci remplisse les conditions visées à l’art. 7, al. 2, et assure la sécurité requise et qu’il ne s’agisse pas d’une aliénation avec profit.33
Historique et notes (3)
- RS 211.412.11
- Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6211).
- Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013 (RO 2013 3927). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 735).