1L’OFAG exerce la haute surveillance. Il peut effectuer des contrôles sur place.
2S’il constate, dans l’exercice de son devoir de haute surveillance, des violations de dispositions légales, des prêts au titre de l’aide aux exploitations indûment alloués ou d’autres motifs de révocation, il peut ordonner au canton par voie de décision de rembourser le montant indûment alloué.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5517).