1L’octroi d’un prêt selon l’art. 1, al. 1, let. c, est lié à la condition que les terres libérées soient vendues ou cédées en location, douze ans au moins, à une ou plusieurs entreprises au sens des art. 5 et 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural20, situées à une distance maximum de 15 km par la route.21
2Le requérant peut garder les bâtiments et une surface agricole utile de 100 ares au plus, dont au maximum 30 ares de surface viticole ou de cultures fruitières.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6211).
- RS 211.412.11
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3927).