1La prestation du canton constitue 100 % du montant octroyé par la Confédération.36
2Le canton demande des fonds fédéraux à l’OFAG selon ses besoins.
3L’OFAG examine la proposition du canton et lui transfère les moyens financiers dans le cadre des crédits approuvés. Les fonds ne sont versés que lorsque la prestation cantonale a été autorisée.
4En dérogation à l’al. 3, la Confédération peut, sur demande, avancer la prestation cantonale aux conditions suivantes:
- a.
- des événements extraordinaires ont eu lieu dans une ou plusieurs régions;
- b.
- les fonds ordinaires du fonds de roulement cantonal de l’aide aux exploitations ne suffisent pas pour l’octroi de prêts.37
5Le canton verse la prestation cantonale visée à l’al. 1 dans le fonds de roulement de l’aide aux exploitations. S’il ne le fait pas, il doit rembourser l’avance et la prestation de la Confédération au plus tard six ans après le versement de l’avance.38
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6211).
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er déc. 2017 (RO 2017 6103).
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er déc. 2017 (RO 2017 6103).