1Le montant du prêt et celui des tranches de remboursement doivent être fixés de sorte que la charge soit supportable.
2La charge est considérée comme supportable si le requérant est à même:
- a.
- de couvrir les dépenses courantes de l’exploitation et de sa famille;
- b.
- d’assurer le service des intérêts;
- c.
- de respecter ses engagements en matière de remboursements;
- d.
- de réaliser les futurs investissements qui s’imposent, et
- e.
- de rester solvable.
3Les cantons peuvent fixer une limite supérieure par exploitation pour les prêts au titre de l’aide aux exploitations paysannes. Cette limite supérieure ne doit pas être inférieure à 200 000 francs.22
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er déc. 2017 (RO 2017 6103).