1Des prêts au titre de l’aide aux exploitations ne sont versés que si la charge en travail de l’exploitation représente au moins une unité de main-d’œuvre standard (UMOS).
2Une taille d’exploitation d’au moins 0,60 UMOS est suffisante dans les cas suivants:
- a.
- pour les prêts au titre de l’aide aux exploitations dans les zones de montagne III et IV, afin d’assurer l’exploitation du sol;
- b.
- pour les prêts au titre de l’aide aux exploitations dans les régions de montagne et des collines, afin d’assurer une occupation suffisante du territoire.
2bisUne taille minimale de l’exploitation n’est pas requise pour les prêts au titre de l’aide aux exploitations visés à l’art. 1, al. 1, let. c.7
3Les critères permettant d’évaluer si l’occupation du territoire visée à l’al. 2, let. b, est menacée sont fixés en annexe.
4En complément des facteurs UMOS fixés à l’art. 3 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole8, les facteurs UMOS fixés à l’art. 2a de l’ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural9 s’appliquent également pour déterminer la taille de l’exploitation.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 735).
- Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 682).
- RS 910.91
- RS 211.412.110