Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture (OMAS) · RS 914.11

Art. 9 OMASDemandes, examen des demandes et décision

Section 1 Aide aux exploitations paysannes

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les demandes de prêts doivent être adressées au canton.

2Le canton examine la demande, évalue si la mesure prévue est nécessaire, décide de l’octroi de l’aide et fixe les conditions et les charges au cas par cas. Il peut renoncer à l’octroi de prêts inférieurs à 20 000 francs.

3Lorsque la demande porte sur une somme ne dépassant pas le montant limite visé à l’art. 10, al. 2, le canton, au moment de notifier sa décision au requérant, transmet à l’OFAG les données pertinentes par voie électronique. La décision cantonale ne doit pas être notifiée à l’OFAG.24

4Lorsque la demande porte sur une somme supérieure au montant limite, le canton transmet sa décision à l’OFAG. Il transmet les données pertinentes par voie électronique. Il notifie sa décision au requérant après que l’OFAG l’a approuvée.25

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5517).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5517).

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