1Le canton gère les fonds fournis par la Confédération sur un compte séparé et présente à l’OFAG les comptes annuels au plus tard à la fin avril.
2Il annonce à l’OFAG au plus tard le 10 janvier, via le système d’information visé à l’art. 17 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture39, l’état au 31 décembre de l’année précédente des comptes suivants, accompagné de tous les documents pertinents:40
- a.
- l’état total des fonds fédéraux;
- b.
- l’état total des fonds cantonaux;
- c.
- les intérêts échus sur les fonds fédéraux et les fonds cantonaux;
- d.
- l’utilisation des intérêts, selon l’art. 85, al. 2, LAgr;
- e.
- les liquidités;
- f.
- la somme des prêts alloués au titre de l’aide aux exploitations, mais non encore versés.41
3Il annonce à l’OFAG au plus tard le 15 juillet l’état au 30 juin des comptes suivants:42
- a.
- les liquidités;
- b.
- la somme des prêts alloués au titre de l’aide aux exploitations, mais non encore versés.43
Historique et notes (5)
- RS 919.117.71
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 682).
- Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6211). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3927).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 682).
- Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3927).