Ordonnance concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire en faveur de mesures dans le domaine du trafic aérien (OMinTA) · RS 725.116.22

Section 2 Clé de répartition et montant des contributions

Art. 3 à 7 · 5 articles

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Clé de répartition

1La période durant laquelle la clé de répartition visée à l’art. 37a LUMin doit être respectée est de douze ans.6

2L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) peut provisoirement déroger à la clé de répartition:

a.
pour soutenir les innovations importantes, en particulier juridiques et technologiques, dans les trois secteurs d’activité;
b.
en cas d’événements extraordinaires qui réclament des mesures immédiates de sécurité, de sûreté ou environnementales dans le domaine du trafic aérien.

3En cas de dérogation à la clé de répartition, celle-ci doit néanmoins être respectée sur la période prévue à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4941).

Art. 5 Programme pluriannuel

1Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication définit le programme pluriannuel après avoir entendu les milieux intéressés. Le programme comprend une planification financière à moyen terme et établit les priorités selon l’art. 37a, al. 3, LUMin.8

2Le programme pluriannuel fixe pour le calcul des contributions aux mesures visées aux art. 37d, 37e et 37f, let. b à e, LUMin des taux maximums compris entre 40 et 80 % des frais imputables, dans la mesure où le taux maximal prévu à l’art. 4, al. 1, OAFA9 n’est pas applicable aux cas visés à l’art. 37f, let. e, LUMin.10

3La durée d’un programme pluriannuel est de quatre ans.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 27 août 2025 relative à la suppression de l’exigence d’approbation ou de consultation du DFF ou de l’AFF concernant douze subventions, en vigueur depuis le 1er nov. 2025 (RO 2025 550).
  2. RS 748.03; RO 2015 2479
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4941).

Art. 6 Frais imputables

1Ne sont en particulier pas imputables en tant que frais afférents à une mesure:

a.
les émoluments et autres taxes versés à des autorités;
b.
les frais d’acquisition et les intérêts du capital.

2Le requérant doit justifier les frais. Si les frais afférents à des mesures récurrentes restent plus ou moins constants, les frais imputables peuvent être déterminés empiriquement.

Art. 7 Calcul des contributions

1Le montant des contributions est fonction:

a.
de l’utilité de la mesure par rapport à l’objectif du domaine concerné;
b.
de la capacité économique du requérant;
c.
de l’intérêt propre du requérant.

2Les contributions sont octroyées pour une année civile.

3Dans le cas de mesures qui s’étendent sur plus d’une année civile, des contributions partielles sont définies pour chaque année civile.

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