Ordonnance concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC) · RS 281.41

Pourparlers de conciliation

II. Réalisation

Art. 9

En vigueur au 1er janvier 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Réalisation : pourparlers de conciliation

1Lorsque la réalisation d’une part de la communauté est requise, l’office des poursuites essaie tout d’abord d’amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l’effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur.

2Les membres de la communauté sont tenus de produire les livres et toutes pièces propres à déterminer la valeur de liquidation. Toutefois les créanciers ne peuvent consulter ces livres et ces pièces qu’avec l’assentiment de tous les membres de la communauté.

3L’autorité cantonale de surveillance peut se charger elle-même ou charger l’autorité inférieure de surveillance de conduire les pourparlers de conciliation.

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