Ordonnance concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC) · RS 281.41

I. Saisie

Art. 1 à 7 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Objet de la saisie

Art. 1 Saisie : objet de la saisie

1La saisie des droits du débiteur dans une succession non partagée, dans une indivision, dans une société en nom collectif, dans une société en commandite ou dans une communauté analogue, ne peut porter que sur le produit lui revenant dans la liquidation de la communauté, lors même que celle-ci ne s’étend qu’à une chose unique.

2Cette disposition s’applique également à la part que possède le débiteur dans une société simple, lorsque le contrat de société ne prévoit pas expressément que les biens sociaux sont la copropriété des associés.

3Les revenus périodiques que le débiteur retire de la communauté (intérêts, honoraires, participation aux bénéfices), ne peuvent être saisis séparément à futur que pour une période d’une année.

Compétence

Art. 2 Saisie : compétence

1L’office des poursuites compétent pour saisir une part de communauté ou les revenus en provenant, est l’office du domicile du débiteur, lors même que les biens de la communauté (meubles ou immeubles) sont situés en tout ou en partie dans un autre arrondissement.

2L’office du dernier domicile du défunt est compétent pour saisir une part de communauté dans une succession non partagée ou les revenus en provenant si le débiteur a son domicile à l’étranger. Si le défunt n’a pas eu son dernier domicile en Suisse et que les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes en vertu de l’art. 87 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4, l’office de chaque arrondissement dans lequel sont situés des biens est compétent.5

Historique et notes (2)
  1. RS 291
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2643).

Ordre de la saisie

Art. 3 Saisie : ordre de la saisie

La part du débiteur dans la communauté doit être saisie avant les biens qui sont revendiqués par des tiers, mais pour le reste elle n’est saisie qu’en dernière ligne et si la saisie des revenus ne suffit pas pour couvrir la créance faisant l’objet de la poursuite.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2897).

Contestation de la nature juridique du droit inscrit

Art. 4 Contestation de la nature juridique du droit inscrit

S’il résulte de l’inscription au registre foncier que le débiteur possède sur un immeuble, non pas une quote-part déterminée de copropriété, mais un droit de propriété commune, le créancier peut néanmoins exiger la saisie d’une part de copropriété, pourvu qu’il rende vraisemblable que l’inscription est inexacte. Est compétent pour opérer cette saisie l’office des poursuites du lieu de situation de la chose (cf. art. 23d de l’O du TF du 23 avril 19208 sur la réalisation forcée des immeubles). En pareil cas, il sera toutefois fixé immédiatement au créancier un délai, conformément à l’art. 108 LP, pour ouvrir action contre les autres propriétaires communs inscrits au registre foncier. Si le créancier n’utilise pas le délai ou s’il est débouté en justice, la saisie de la copropriété tombe et il y a lieu de saisir la part du débiteur dans la communauté à laquelle l’immeuble appartient.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2897).
  2. RS 281.42

Exécution de la saisie; estimation

Art. 5 Saisie : exécution de la saisie; estimation

1Lorsqu’il y a lieu de saisir les droits du débiteur sur des biens constituant une propriété commune, le procès-verbal de saisie doit mentionner les noms de tous les membres de la communauté, ainsi que la nature de celle-ci. Le débiteur est tenu de fournir tous renseignements utiles à ce sujet. Les éléments du patrimoine commun ne sont ni spécifiés ni estimés séparément.

2Une restriction du droit de disposer des immeubles faisant partie des biens communs n’est pas annotée au registre foncier. L’art. 98, al. 1, 3 et 4 LP n’est pas applicable aux objets mobiliers compris dans le patrimoine commun.

3Lorsque la valeur de la part de communauté ne peut pas être déterminée sans des recherches approfondies, il suffit que le procès-verbal de saisie indique si, après saisie de la part de communauté, les créances des saisissants paraissent suffisamment couvertes par la valeur d’estimation de tous les objets saisis ou si au contraire le procès-verbal de saisie doit être considéré comme un acte de défaut de biens provisoire.

Effets à l’égard des autres membres de la communauté

Art. 6 Effets à l’égard des autres membres de la communauté

1La saisie d’une part de communauté ou des revenus en provenant est portée à la connaissance des autres membres de la communauté. Ceux-ci sont invités à remettre à l’avenir en mains de l’office des poursuites les revenus échéant au débiteur. Ils sont avisés, de plus, d’avoir à faire dorénavant à l’office et non au débiteur toutes communications destinées à ce dernier et relatives à la communauté, et d’avoir à demander l’assentiment de l’office pour toute décision concernant les biens communs, qui exigerait le concours du débiteur.

2Lorsqu’il s’agit d’une succession non partagée, un représentant de la communauté héréditaire peut être désigné, conformément à l’art. 602 CC9, s’il n’en a pas déjà été constitué un. La saisie lui sera alors notifiée à charge de sauvegarder les droits des créanciers saisissants.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

Demande de dissolution d’une société en nom collectif ou en commandite

Art. 7 Demande de dissolution d’une société en nom collectif ou en commandite

Le créancier ne peut donner l’avertissement prévu à l’art. 575, al. 2, CO11 pour la dissolution d’une société en nom collectif ou en commandite qu’après avoir formé la réquisition de vente et lorsque les pourparlers devant l’office des poursuites ou devant l’autorité de surveillance, prévus aux art. 9 et 10 ci-dessous, n’ont pas abouti à un accord.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2897).
  2. RS 220

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