Ordonnance du DETEC relative au permis pour l'emploi de produits pour la conservation du bois (OPer-B) · RS 814.812.37

Section 3 Qualifications équivalentes

Art. 4 à 6 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Diplômes délivrés par des écoles ou des institutions de formation professionnelle

1Un diplôme est considéré comme équivalent à un permis s’il satisfait aux exigences de la présente ordonnance.

2L’Office fédéral de l’environnement (OFEV)3 statue sur cette équivalence à la demande de l’école ou de l’institution de formation professionnelle concernée.

3Le plan d’étude et le règlement d’examen doivent être joints à la demande.

4Le diplôme attestant une formation reconnue comme équivalente a valeur de permis.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16, al. 3, de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 5 Permis délivrés en vertu de l’ancien droit

1Les permis délivrés en vertu de l’ancien droit pour l’utilisation de produits de conservation du bois restent valables.

2Les examens reconnus comme équivalents en vertu de l’ancien droit ont valeur de permis au sens de la présente ordonnance.

Art. 6 Permis assimilés aux permis suisses

Les permis correspondants délivrés dans les pays membres de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) sont assimilés aux permis suisses.

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