Art. 4 Diplômes délivrés par des écoles ou des institutions de formation professionnelle
1Un diplôme est considéré comme équivalent à un permis s’il satisfait aux exigences de la présente ordonnance.
2L’Office fédéral de l’environnement (OFEV)3 statue sur cette équivalence à la demande de l’école ou de l’institution de formation professionnelle concernée.
3Le plan d’étude et le règlement d’examen doivent être joints à la demande.
4Le diplôme attestant une formation reconnue comme équivalente a valeur de permis.
Historique et notes (1)
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16, al. 3, de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.