1Le Conseil de l’Institut est compétent, dans les cas suivants, pour les décisions de l’employeur qui concernent des membres de la direction:
- a.5
- indemnité en cas de résiliation du contrat de travail (art. 13), excepté les indemnités pour le directeur (art. 9, al. 2, LIFM);
- b.
- engagement à remettre les revenus provenant d’activités exécutées pour des tiers (art. 17);
- c.
- détermination initiale et adaptation du salaire de base initial (art. 25);
- d.
- part de salaire variable (art. 26);
- e.
- indemnité forfaitaire (art. 33, al 2);
- f.
- prestations salariales accessoires, dans la mesure où le droit à celles-ci et leur montant ne sont pas fixés dans les directives complémentaires (art. 34);
- g.
- congés, dans la mesure où le droit à ceux-ci et leur durée ne sont pas fixés dans les directives complémentaires (art. 41).
2En cas de dissolution des rapports de travail, il décide aussi de l’allocation d’indemnités à d’autres collaborateurs qui sont soumis à l’ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres6.
3Pour autant que la LFIM ou la présente ordonnance ne prévoient pas d’autres dispositions, sont compétents pour toutes les autres décisions de l’employeur:
- a.
- le Conseil de l’Institut vis-à-vis du directeur;
- b.
- le directeur vis-à-vis d’autres membres de la direction;
- c.
- l’organe désigné par la direction vis-à-vis des autres collaborateurs; la désignation est régie par les directives complémentaires visées à l’art. 2 ou par les prescriptions du règlement d’organisation de METAS.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 5 mars 2013, approuvée par le CF le 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2145).
- RS 172.220.12