Ordonnance relative aux conditions de travail du personnel du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral des brevets (OPersT) · RS 172.220.117

Art. 13a OPersTDispositions transitoires concernant la modification du 7 septembre 2005

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lors de la constitution des effectifs du personnel du Tribunal administratif fédéral, un poste ne peut être attribué à une personne externe que si le recrutement parmi les collaborateurs des anciens services et commissions de recours ne donne pas de résultat. Sont réservés les postes pour lesquels il n’existe pas d’emplois comparables au sein des services et commissions de recours. Les collaborateurs précédemment employés par les services et commissions de recours sont directement contactés et invités à présenter leur candidature; ils doivent dans tous les cas être invités à un entretien de candidature.

2Lorsqu’une personne est transférée d’une commission ou d’un service de recours, il est possible de renoncer à la soumettre au temps d’essai.

3Si le Tribunal administratif fédéral engage une personne pour un poste rangé dans une classe de salaire inférieure, les prescriptions sur la garantie salariale selon l’art. 52a, al. 1 et 2, OPers22 sont applicables.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 sept. 2005 (RO 2005 4595).
  2. RS 172.220.111.3

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