Ordonnance relative aux conditions de travail du personnel du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral des brevets (OPersT) · RS 172.220.117

Art. 7 OPersTEvaluation des fonctions

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Tribunal pénal fédéral, le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral des brevets évaluent les fonctions et attribuent à chacune une classe de salaire. Pour ce faire, ils appliquent par analogie les critères d’évaluation de l’OPers15 et les directives du DFF. Ils veillent à ce que la structure des salaires soit cohérente avec celle de l’administration fédérale et coordonnent leur évaluation des fonctions avec le Tribunal fédéral.

2Lorsque le Tribunal pénal fédéral, le Tribunal administratif fédéral ou le Tribunal fédéral des brevets attribue à une fonction la classe de salaire 32 ou une classe de salaire plus élevée, il requiert au préalable l’accord de la Délégation des finances. Il joint à sa demande une expertise du DFF.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 15 déc. 2011 (RO 2011 5243).
  2. RS 172.220.111.3

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.