Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) · RS 831.461.3

Section 2a Conservation des documents et communication des données relatives à la prévoyance

Art. 8a à 8b · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8a Consignation des données relatives à la prévoyance et obligation de conservation

1Les institutions de la prévoyance individuelle liée consignent dans leurs dossiers les informations pertinentes pour la prévoyance, notamment:

a.
le montant et la date de réception des cotisations visées à l’art. 7, al. 1;
b.
le montant et la date de réception des cotisations versées à titre de rachat ainsi que le montant des lacunes de cotisations comblées par ces rachats;
c.
la perception d’une prestation de vieillesse en vertu de l’art. 3, al. 1.

2Elles sont tenues de conserver les documents pendant dix ans à compter de la fin du rapport de prévoyance.

Art. 8b Communication des données relatives à la prévoyance

En cas de transfert du capital de prévoyance au sens de l’art. 3a, al. 1, let. b, l’institution transférante communique à la nouvelle institution le montant annuel:

a.
des cotisations visées à l’art. 7, al. 1, versées au cours des dix années précédentes, et
b.
des rachats que le preneur de prévoyance a effectués au cours des dix années précédentes, en indiquant les lacunes de cotisations ainsi comblées.

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