Art. 8a Consignation des données relatives à la prévoyance et obligation de conservation
1Les institutions de la prévoyance individuelle liée consignent dans leurs dossiers les informations pertinentes pour la prévoyance, notamment:
- a.
- le montant et la date de réception des cotisations visées à l’art. 7, al. 1;
- b.
- le montant et la date de réception des cotisations versées à titre de rachat ainsi que le montant des lacunes de cotisations comblées par ces rachats;
- c.
- la perception d’une prestation de vieillesse en vertu de l’art. 3, al. 1.
2Elles sont tenues de conserver les documents pendant dix ans à compter de la fin du rapport de prévoyance.