Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) · RS 831.461.3

Section 2 Traitement fiscal

Art. 6 à 8 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Fondations bancaires

Les fondations bancaires dont les revenus et la fortune sont affectés exclusivement à la prévoyance au sens de la présente ordonnance sont assimilées, en ce qui concerne l’assujettissement à l’impôt, aux institutions de prévoyance au sens de l’art. 80 LPP.

Art. 7 Déduction des cotisations

1Les salariés et les indépendants peuvent verser des cotisations à des formes reconnues de prévoyance et les déduire de leur revenu, en matière d’impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes, dans la mesure suivante:33

a.
par année, jusqu’à 8 % du montant-limite supérieur fixé à l’art. 8, al. 1, LPP, s’ils sont affiliés à une institution de prévoyance au sens de l’art. 80 LPP;
b.
par année, jusqu’à 20 % du revenu provenant d’une activité lucrative, mais au maximum jusqu’à 40 % du montant-limite supérieur fixé à l’art. 8, al. 1, LPP, s’ils ne sont pas affiliés à une institution de prévoyance au sens de l’art. 80 LPP.

2Lorsque les deux époux ou les deux partenaires enregistrés exercent une activité lucrative et versent des cotisations à une forme reconnue de prévoyance, ils peuvent prétendre ces déductions pour chacun d’eux.34

3Les cotisations à des formes reconnues de prévoyance peuvent être versées jusqu’à cinq ans au plus après l’âge de référence.35

4Au cours de l’année civile où il met fin à son activité lucrative, l’assuré peut verser la totalité de la cotisation.36

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 622).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 21 fév. 2001 (RO 2001 1068). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 21 fév. 2001 (RO 2001 1068). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5177).

Art. 7a Déduction des cotisations versées à titre de rachat

1Outre les cotisations visées à l’art. 7, al. 1, les salariés et les indépendants peuvent déduire de leur revenu les cotisations versées à titre de rachat dans la prévoyance individuelle liée si les conditions suivantes sont réunies:

a.
ils n’ont pas versé toutes les cotisations maximales admises pour eux au cours des dix années précédant le rachat;
b.
ils avaient le droit de verser les cotisations visées à l’art. 7, al. 1, au cours des années concernées par le rachat, et
c.
ils versent intégralement la cotisation admise pour eux en vertu de l’art. 7, al. 1, au cours de l’année où le rachat est effectué (année de rachat).

2Au cours de l’année de rachat, les cotisations versées à titre de rachat ne doivent pas être supérieures à la différence entre la somme des cotisations annuelles maximales admises et la somme des cotisations annuelles effectivement versées au cours des dix années précédant le rachat, mais ne doivent en aucun cas dépasser 8 % du montant-limite supérieur fixé à l’art. 8, al. 1, LPP.

3Un seul rachat est admis pour combler la lacune de cotisations d’une année donnée (lacune de cotisation annuelle). Un rachat permet toutefois de combler plusieurs lacunes de cotisations annuelles.

4Si le preneur de prévoyance perçoit une prestation de vieillesse en vertu de l’art. 3, al. 1, les rachats ne sont plus admis.

5Les dispositions de l’art. 7, al. 2 et 3, sont également applicables.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 622).

Art. 7b Demande de rachat

1Le preneur de prévoyance demande par écrit le rachat à l’institution de la prévoyance individuelle liée en fournissant les informations suivantes:

a.
le montant du rachat demandé;
b.
les années pour lesquelles une lacune de cotisations doit être comblée et pour quel montant;
c.
le cas échéant, le montant des cotisations visées à l’art. 7, al. 1, versées au cours de l’année de cotisation concernée par le rachat et la date du versement.

2Dans la demande, il confirme:

a.
avoir versé le montant maximal des cotisations visées à l’art. 7, al. 1, au cours de l’année de rachat, en indiquant leur montant;
b.
avoir réalisé un revenu soumis à l’AVS au cours des années pour lesquelles une lacune de cotisation doit être comblée;
c.
ne pas avoir encore effectué de rachat pour les années pour lesquelles une lacune de cotisation doit être comblée;
d.
ne pas avoir perçu de prestation de vieillesse en vertu de l’art. 3, al. 1.

3Si les conditions prévues à l’art. 7a sont remplies, l’institution de la prévoyance individuelle liée autorise le rachat.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 622).

Art. 8 Obligation d’attester

1Les établissements d’assurances et les fondations bancaires doivent délivrer aux preneurs de prévoyance des attestations concernant les cotisations et les prestations versées.

2En cas de rachat, l’attestation doit également contenir les informations visées à l’art. 7b, al. 1, let. a à c, et la date du rachat.39

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 622).

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