Art. 10 Tâches de l’Office fédéral de la santé publique et de l’organe de coordination
1L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) assume notamment les tâches suivantes:
- a.
- il gère un organe de coordination entre les commissions d’éthique et les autres autorités de contrôle en application de l’art. 55, al. 1, LRH;
- b.
- il assume la surveillance des tâches de coordination confiées à des tiers conformément à l’art. 10a;
- c.
- il émet des directives sur le contenu des rapports des commissions d’éthique prévus à l’art. 55, al. 2, LRH;
- d.
- il informe le public, notamment en résumant les rapports annuels des commissions d’éthique et en dressant un aperçu statistique des projets de recherche autorisés.
2L’organe de coordination garantit notamment l’échange régulier entre les autorités de contrôle impliquées.
3 Il peut mettre à disposition, en collaboration avec les commissions d’éthique et les autres autorités de contrôle concernées, des recommandations relatives aux procédures en matière d’autorisations et de déclarations et à certains aspects de la pratique décisionnelle.